La laïcité interdit d’exprimer sa religion en public
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Dans l’espace public et dans les services publics, la liberté d’expression des convictions religieuses pour les usagers et les citoyens est la règle, y compris par le port d’une tenue vestimentaire ou de signes religieux visibles conformes à des préceptes de nature confessionnelle (sauf dissimulation du visage). Un usager peut donc se rendre à la mairie ou dans un équipement public en portant un signe religieux.
Être laïque, c’est être athée
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L’adjectif laïque désigne ce qui se réfère à la laïcité, doctrine de séparation des institutions religieuses et politiques. Il est tout à fait possible d’être croyant et partisan de la laïcité. C’était le cas de nombreux députés républicains qui ont voté la loi de 1905. La laïcité n’est pas hostile à la religion puisqu’elle garantit la liberté de conscience. Elle n’est pas non plus une croyance mais le principe qui rend possible la coexistence de toutes les croyances. On le voit, on peut être athée et non-laïque si l’on fait de l’athéisme une croyance supérieure qui devrait être imposée à tous.
De par leur statut, les fonctionnaires sont soumis, en matière de neutralité religieuse, à des règles et des devoirs qui leur sont spécifiques par rapport aux autres citoyens
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Le principe de neutralité du service public et le principe de laïcité emportent des conséquences importantes pour les agents publics. Ils font obstacle à la manifestation de toute croyance religieuse de la part des fonctionnaires et des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.
Ainsi, tout signe religieux visible est interdit, comme toute attitude qui pourrait être la marque d’une adhésion à une croyance particulière. Manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle au sens de l’article 29 du statut de la fonction publique du 17 juillet 1983.
« Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. »
Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2013.
Le principe de neutralité des services publics emporte des obligations à l’égard des agents publics qui ne peuvent avantager ou pénaliser en fonction de leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques les usagers du service ou les cocontractants de l’administration.
La Cour de cassation a précisé que (chambre sociale 9 mars 2013) : « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé ».
La laïcité interdit toute action de prosélytisme
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Le Larousse définit le prosélytisme comme un « zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d’imposer ses idées ». On peut considérer le prosélytisme comme une manifestation de la liberté religieuse. À ce titre, il est protégé par la loi, comme l’a rappelé la Cour européenne dans un arrêt de 1993 ou la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 13 juin 2000 : « Le prosélytisme est propre à chaque religion et ne saurait en soi être considéré comme fautif. »
Cependant, le prosélytisme excessif peut être sanctionné dans certains cas, notamment lorsqu’il s’exerce dans le cadre professionnel ou auprès des mineurs.